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Modalités de vote
Modalités d’application de la loi sur les engrillagements
La PPR45 écrit à la Fédération de Chasse le 16 décembre 2024 concernant le suivi des territoires et les mesures de surveillance
Arrêté OLD « 10 janvier 2025
Transmission et conditions d’exploitation du foncier rural
Nomination et coordonnées des lieutenants de louveterie du Loiret du 01.01.2025 au 31.12.2029
Projet d’arrêté préfectoral définissant les obligations légales de débroussaillement dans le département du Loiret
PPR Info n°40
Recours conseil constitutionnel LOI sur l’engrillagement
« Dans sa décision du 18 octobre dernier, le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, a jugé conforme à la Constitution, les dispositions issues de la loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Au nom du principe de la continuité écologique, les animaux sauvages doivent pouvoir circuler librement dans les zones naturelles, forestières ou espaces naturels, elle prévoit que les clôtures installées en zone naturelle ou forestière, délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels d’une part, doivent être posées à 30 cm au-dessus de la surface du sol, pour permettre la circulation de la petite faune sauvage, et être constituées en matériaux naturels ou traditionnels, d’autre part, ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,20 m, afin de permettre le passage de la grande faune, les clôtures ne pouvant à ce titre ni être vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune. Temporellement, il est précisé que toutes les clôtures existantes et réalisées depuis 30 ans avant la publication de la loi du 2 février 2023 doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.
La FNPPR faisait partie des requérants, uniquement sur le caractère rétroactif de la loi, dans la mesure où ces dispositions législatives instituent une obligation de mise en conformité des clôtures rétroactive sur une durée de 30 ans. Pour la Fédération, cette disposition porte atteinte à des situations légalement acquises et aux espérances légitimes qu’avait fait naitre la législation antérieure.
Hélas, le Conseil constitutionnel a considéré que l’objectif poursuivi par le législateur était d’ordre constitutionnel, car la libre circulation des animaux participait de l’objectif de préservation de l’environnement. Il en a déduit que la charge rétroactive qui pèse sur les propriétaires n’est pas disproportionnée au regard de cet objectif. »